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ANNONCE LÉGALE
KITSUNE VOYAGES

Constitution SASU - Publiée le 28/11/2023
dans le journal Le Parisien (95)

Aux termes d'un ASSP en date du 22/11/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KITSUNE VOYAGES

Objet social : L'organisation de la vente de voyages ou de séjours individuels et collectifs ; de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages et de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique ; la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments ; la production et la vente de forfaits touristiques ; les opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées.

Siège social : 115 Avenue de la République, 95550 BESSANCOURT

Capital : 7 500 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS PONTOISE

Président : Monsieur CHANTHAVONG ANTOINE, demeurant 115 Avenue de la République, 95550 BESSANCOURT

Admission aux assemblées et droits de votes : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Clause d'agrément : Lorsque la Société comporte plus d'un associé, la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, même si elle intervient entre associés, est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés, donné dans les conditions fixées ci-après.Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés concomitamment à l'exercice du droit de préemption susvisé.L'agrément résulte d'une décision collective des associés. Pour tout projet de cession requérant l'agrément conformément aux stipulations visées supra, la décision d'agrément devra, pour être valable, être adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité définies ci-après :Pour les cessions au profit des tiers :Quorum : lors d'une première consultation le quorum requis est de un quart du nombre total des associés. Si la première Assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées au premier 8 alinéa, une seconde Assemblée sera réunie valablement si elle réunit un cinquième du nombre total des associés.Majorité : lors d'une première consultation, à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, ou, à défaut d'obtention de cette majorité, lors d'une seconde consultation à la majorité la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.Pour les cessions au profit des ascendants et descendants, et entre conjoints :Quorum : lors d'une première consultation le quorum requis est de un quart du nombre total des associés. Si la première Assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées au premier alinéa, une seconde Assemblée sera réunie valablement si elle réunit un cinquième du nombre total des associés.Majorité : lors d'une première consultation, à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, ou, à défaut d'obtention de cette majorité, lors d'une seconde consultation à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.Pour les cessions au profit des associés :Quorum : lors d'une première consultation le quorum requis est de un quart du nombre total des associés. Si la première Assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées au premier alinéa, une seconde Assemblée sera réunie valablement si elle réunit un cinquième du nombre total des associés.Majorité : lors d'une première consultation, à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, ou, à défaut d'obtention de cette majorité, lors d'une seconde consultation à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les DEUX mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de TROIS mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.Si, à l'expiration du délai de TROIS mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie 9 d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

M. CHANTHAVONG Antoine

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