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DOMGILL

Constitution Société civile - Publiée le 03/04/2023
dans le journal Lefigaro.fr (85)

Par acte authentique en date du 30/03/2023 , il a été constitué une société civile dénommée :

DOMGILL

Siège social : 274 lieu-dit la Sigonnière 85190 MACHÉ Capital : 1000 € Objet social : La Société a pour objet : I.- L'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, et éventuellement l'aliénation de tous ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société ou dont les locataires demanderaient à devenir propriétaires au moyen de vente, échange ou apport en société. II.- L’acquisition, l’administration, l’exploitation de tous immeubles détenus par la société en nue-propriété et par un tiers en usufruit. III.- La mise à disposition gratuite ou onéreuse des biens immobiliers de la société au profit d’un ou plusieurs propriétaires ou usufruitiers de parts sociales. IV.- La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, contrat de capitalisation, droits sociaux détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions de parts, d'actions, obligations et de tous titres ou droits sociaux en général et notamment de parts de SCPI. V.- Loger à titre gratuit les gérants ci-après nommés au titre de la gérance, dans le bien à acquérir par la Société ci-après désigné. La société pourra, à titre exceptionnel et gratuit, se porter caution hypothécaire d'un des associés pour les besoins d'un prêt qui lui sera consenti, dans la mesure où il aura pour cause la souscription et la libération de parts sociales. Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société. Gérance : M BOISSARD Gilles demeurant 594 route du collège 74330 POISY ; Mme STACHEL Dominique Michèle demeurant 594 route du collège 74330 POISY Cession de parts sociales : I.- PROCEDURE D’AGREMENT 1°) Le projet de cession est notifié par le cédant à la société. La gérance provoque la décision des associés. Avant toute notification au cédant d'une décision de refus d'agrément, la gérance, dans le délai d’un mois à compter de la notification du projet de cession à la société, doit rappeler aux autres associés tant les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil que celles du présent article des statuts. En cas d'inaction de la gérance pendant le délai fixé à l'alinéa qui précède, l'associé cédant ou le plus diligent des autres associés peut convoquer lui-même l'assemblée des associés sans mise en demeure préalable de la gérance et sans nécessité de suivre les dispositions du 2° alinéa de l'article 19 - II ci-après. Les gérants non associés sont convoqués à cette assemblée dont l'ordre du jour porte uniquement sur l'agrément du projet de cession. Si l'assemblée était convoquée avec le même ordre du jour à des date et heure distinctes, seule serait retenue la convocation faite pour les jour et heure les moins éloignés, mais respectant néanmoins les délai et forme de convocation fixés à l'article 19 ci-après. Toute décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée par la gérance au cédant et à chacun des autres associés. Par dérogation au formalisme des assemblées générales extraordinaires, les associés peuvent intervenir à l’acte de cession de parts sociales afin d’agréer tout nouveau cessionnaire. Pour autant les conditions de majorité devront être respectées. En cette hypothèse, le cédant est dispensé de notification de ladite cession aux associés. 2°) En cas d'agrément : La cession doit être régularisée dans un délai de trois mois à compter de la notification faite au cédant. A défaut de régularisation dans ce délai, dû à la défaillance du cédant, celui-ci est réputé avoir renoncé à toute cession. 3°) Lorsque l'organe compétent n'entend pas agréer le projet de cession : Chacun des associés du cédant dispose d'une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément du projet de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés n'aient décidé dans le même délai, la dissolution de la société. La dissolution sera cependant rendue caduque si le cédant notifie à la société, dans le mois de la décision, sa renonciation au projet de cession. La demande émanant de chacun des associés, contenant indication du nombre de parts dont le rachat est proposé et du prix qui en est offert, est notifiée à la société et à chacun des coassociés, y compris le cédant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. La gérance opère la répartition à l'issue des délais visés à l'alinéa qui précède. Les attributions ont lieu ainsi qu'il est dit ci-dessus, mais le cas échéant, dans la limite des demandes. Le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient, et ainsi de suite, si nécessaire. Si les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n'a pas été agréé, la gérance peut proposer la candidature d'un ou plusieurs acquéreurs, lesquels doivent être agréés par l'organe compétent ; mais la gérance peut également proposer aux associés, consultés en conséquence, de faire racheter les parts par la société. Dans ce dernier cas, celles-ci sont annulées, et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées. En même temps que la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert. En cas d'offres de prix non concordantes émanant des candidats acquéreurs, une contestation est réputée exister sur le prix. Dans ce cas, comme encore si le cédant n'accepte pas le prix qui lui est offert par les candidats acquéreurs, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. La gérance peut impartir aux parties un délai qui ne peut être inférieur à un mois, pour lui notifier le nom de l'expert, à défaut de quoi le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession non agréé. L'expert notifie son rapport à la société et à chacun des associés. Cédant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l'expert s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans les quinze (15) jours de la notification du rapport. Jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession. Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est réputé également avoir renoncé au projet initial dont l'agrément avait été refusé. En cas de renonciation par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix, à moins que la société ne décide de racheter elle-même les parts le cas échéant, et si nécessaire, le candidat cessionnaire substitué doit lui-même être agréé par l'organe compétent. A défaut de substitution opérée dans le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe IV, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial est réputé agréé. 4°) Le prix de rachat est payable comptant et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagnée du dépôt du prix entre les mains du notaire désigné par la gérance. 5°) La régularisation des cessions incombe à la gérance. Cette dernière peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés, devant le notaire désigné par elle. Si l'une des parties ne comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent. 6°) Les frais et honoraires d'expertise seront supportés moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux. Le cédant qui renonce à la cession de ses parts postérieurement à la désignation de l'expert supporte les frais et honoraires d'expert. En cas de non réalisation du rachat des parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou plusieurs des cessionnaires désignés, les renonçants ou défaillants supporteront les frais d'expert au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir. 7°) Toute réalisation forcée de parts sociales doit être notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant à la société qu'aux autres associés. 8°) Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent décider la dissolution anticipée de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil et aux présents statuts. Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. Le non exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée. 9°) Les associés peuvent encore donner leur consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au paragraphe II cidessus. Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée à la condition que les dispositions du paragraphe IX ci-dessus aient été respectées. Nonobstant cet agrément réputé, les associés peuvent encore exercer la faculté de substitution stipulée au paragraphe X alinéas 2 et 3 ci-dessus. 10°) Les notifications visées sous le présent article ont lieu, savoir : - par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il s'agit du projet de cession ou de nantissement de parts sociales en vue de l'agrément du cessionnaire ou du créancier nanti ou encore de la renonciation au projet de cession, de la date de réalisation forcée des parts ; - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il s'agit des décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat par la société ; - par acte d'huissier de justice s'il s'agit de la signification à la société d'un acte de nantissement sous seing privé qui n'a pas été accepté par la société dans un acte authentique. II.- CESSION ENTRE VIFS : Les dispositions du paragraphe I. ci-dessus sont applicables à tous les modes de cessions entre vifs A TITRE ONEREUX OU GRATUIT. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales à toutes personnes morales, même par voie de fusion, scissions, ou autres opérations assimilées, le tout à l’exception de ce qui sera dit ci-après : 1°) Cessions entre associés : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 2°) Cessions à un / des tiers : Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à la société (y compris le conjoint et membre de la famille du cédant) qu'avec l'agrément de la collectivité des associés donné par décision de nature extraordinaire. 3°) Agrément du conjoint si dissolution ou changement de régime : En cas de liquidation du régime matrimonial par une cause autre que le décès et dans la mesure où le conjoint non associé est attributaire de part, il devra, s'il désire devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire. Le même agrément sera exigé en cas de changement total ou partiel de régime matrimonial faisant entrer les parts en communauté ou sociétés d'acquêts. 4°) Agrément du partenaire de PACS : Le partenaire de PACS ne participant pas à un apport, ou à une acquisition de parts, ne pourra pas revendiquer la qualité d’associé en cas de rupture du pacte civil de solidarité existant entre les deux partenaires. Le partenaire attributaire non associé ne pourra le devenir qu’après avoir reçu l’agrément des autres associés, qui auront quinze (15) jours à compter de la date de réception de la revendication pour informer le revendiquant de son agrément ou de son refus d’agrément. La décision des associés est prise à la majorité prévue pour les cessions à des non associés. 5°) Agrément du conjoint d'un associé commun en biens : Jusqu'à la dissolution de la communauté, un époux ne peut, à peine de nullité, employer des biens communs pour faire un apport à la société ou acquérir des parts émises par celle-là sans que son conjoint en ait été averti un mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. Cependant, la qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint doit être agréé par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales émises par la société, conformément à la procédure ci-dessus évoquée, étant observé que l'époux associé ne participe pas au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. II.- EN CAS DE DECES D'UN ASSOCIE 1°) La société continue avec ses héritiers ou légataires personnes physiques. Toute personne physique ou morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l'agrément de la collectivité des associés suivant décision collective extraordinaire. Dès qu'elle est avertie du décès, la gérance provoque la décision des associés et notifie celle-ci aux associés survivants et aux héritiers ou légataires ou au notaire chargé de les représenter. La décision des associés doit être notifiée dans les trois (3) mois de la notification à la société de la survenance du décès, à défaut de quoi héritiers et légataires sont réputés agréés. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle valeur, à défaut d'accord, est fixée à la date du décès par un expert, selon ce qui est dit à l'article 1843-4 du Code civil. La valeur ainsi fixée s'impose à la société et aux héritiers ou légataires. La décision des associés refusant l'agrément des héritiers ou légataires implique la décision de la société de racheter les parts sociales dont le défunt était titulaire, qui ne seraient pas acquises par les associés survivants dans les conditions ci-après stipulées, puis d'opérer la réduction de capital et l'annulation qui s'ensuit, tous pouvoirs étant accordés à la gérance en tant que de besoin. En cas de refus d'agrément, chacun des associés survivants notifie à la gérance le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir, dans le mois de la notification à lui faite du refus d'agrément. La gérance opère la répartition à proportion du nombre de parts dont chaque associé concerné était titulaire lors de la survenance du décès et dans la limite de sa demande. Tout candidat acquéreur peut renoncer à son offre jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix sur lequel société et héritiers ou légataires se sont mis d'accord ou qui a été fixé par l'expert. La société peut impartir aux candidats acquéreurs un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours pour notifier à la société leur acceptation ou leur refus, leur silence valant refus. Le reliquat des parts non attribuées aux associés est remboursé par la société aux héritiers ou légataires, laquelle société procède à l'annulation consécutive des parts. Par exception à ce qui est dit ci-dessus, - et sauf accord exprès des héritiers ou légataires pour le remboursement de la valeur des parts par la société, - le rachat par les associés survivants est obligatoire lorsque la société est assujettie au régime fiscal des sociétés de capitaux. Dans ce cas, chacun des associés est tenu d'acquérir un nombre de parts à proportion de sa participation au capital social, sauf accord entre les associés sur tout autre mode de répartition. Le prix ou le remboursement de la valeur des parts donne lieu à règlement comptant le jour de la régularisation de la cession ou de la décision définitive de réduction du capital social. 2°) Jusqu'à ce qu'ils soient agréés ou réputés agréés, les héritiers ou légataires ne peuvent pas participer aux décisions collectives des associés ; ils sont de plein droit réputés s'être abstenus à l'occasion du vote des résolutions soumises aux associés. 3°) Les frais et honoraires d'expertise sont pris en charge moitié par le retrayant ou héritiers ou légataires, moitié par les cessionnaires ou la société, selon le cas, à proportion des parts respectivement acquises. Les notifications visées sous le présent article sont effectuées, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décès d'un associé, la gérance est en droit d'exiger des héritiers et légataires, ainsi que de tous notaires, toutes pièces justificatives tant du décès que des vocations héréditaires ou de légataires des intéressés. Durée : 99 ans ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHE-SUR-YON.

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