La procédure d’agrément
La cession de parts sociales entraine dans la plupart des cas l’entrée d’un nouvel associé dans une société. En effet, une personne devient associée en détenant des parts. Le caractère intuitu personae, c’est-à-dire la considération de la personne elle-même, est si important, que les associés ont un droit de contrôle sur les entrées et sorties des associés.
La cession de parts dans une SCP
Dans les sociétés civiles, comme la SCP, les associés devront respecter la procédure de cession des parts sociales qui aura été aménagée dans les statuts, ou par défaut celle prévue par le Code civil. Pour céder les parts sociales à une tierce personne, l’agrément de tous les associés est nécessaire. Mais les statuts peuvent prévoir une autre majorité que l’unanimité. De même, les cessions entre associés ou conjoints sont soumises à agrément, mais il est possible de rédiger une clause contraire dispensant de cet agrément pour des cas particuliers. Enfin pour les cessions entre ascendants ou descendants, rien n’est prévu par la loi. Les associés peuvent décider de définir des règles précises s’ils souhaitent garder le maximum de contrôle sur les opérations de transmission et cession de parts de la société, surtout que la SCP concerne des professions réglementées. Il est ainsi impossible qu’un associé n’exerce pas la profession pour laquelle la SCP a été créée.
La cession de parts dans une SCS et la SNC
Dans les sociétés commerciales, comme la SCS et la SNC, la cession des parts sociales ne peut être effectuée qu’avec le consentement de tous les associés, c’est-à-dire à l’unanimité. Cette obligation est prévue par le Code de Commerce et relève de l’ordre public. Même pour une cession des parts à un conjoint, il faut obtenir l’unanimité.
Le refus des associés
Le refus de cession des parts sociales dans la SCP
Dans le cas de la SCP, le défaut d’accord des associés donne lieu à la possibilité, pour ces mêmes associés ainsi que pour la société elle-même ou pour un tiers désigné, d’acheter les parts sociales. Toutefois, le cédant peut également renoncer de procéder à la cession.
Le refus de cession dans la SCN
Dans le cas des SNC, le refus d’agrément n’entraine pas la nullité de la cession mais son inopposabilité à la société et aux associés. Celui qui aura acquis les parts sociales se verra limité dans leur jouissance, puisque le nouvel associé ne pourra pas se prévaloir de ses droits de vote et de ses droits pécuniers.
Les formalités relatives à la cession des parts sociales
Afin de rendre opposable ladite cession des parts sociales, certaines formalités doivent être effectuées. Il faudra notamment prévoir :
• L’enregistrement de la cession auprès du service des impôts des entreprises (SIE) ;
• Le dépôt de l’acte de cession au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou à défaut, le dépôt des statuts modifiés au RCS ;
• La publication au BODACC, le cas échéant, est ensuite effectuée directement par le greffe.
Dans le cadre d’une cession de parts sociales, la publication d’une annonce légale dans un journal habilité est obligatoire pour la SNC. En effet, les associés étant des commerçants responsables indéfiniment, les tiers doivent en être informés.
Pour la SCS et la SCP, cette formalité peut également s'imposer, mais uniquement si la cession entraine un changement de dirigeant.