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FDAM

Constitution SCI - Publiée le 06/10/2025

Par ASSP en date du 05/10/2025 il a été constitué une SCI dénommée :

FDAM

Siège social : 2 Bis Rue de l'Hôtel Dieu 77100 MEAUX Capital : 1000 € Objet social : L'acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous biens et droits immobiliers, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, la mise en valeur, la gestion par location ou autrement, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la vente de ces biens et droits immobiliers ainsi que de tous biens et droits pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément. Ces opérations pourront être réalisées au moyen de capitaux propres ou de capitaux d’emprunt, et toutes garanties pourront être consenties à cet effet. La vente d’un des immeubles sociaux entre dans l’objet social, à condition que l’opération revête un caractère exceptionnel et reste dans le cadre d’une gestion patrimoniale et civile. La société aura la possibilité de souscrire tous contrats de capitalisation auprès de toutes compagnies d’assurance. Enfin, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil. Gérance : M Dell'oste Florian demeurant 11 Rue Rochard 77100 MEAUX Cession de parts sociales : ARTICLE 13 - Cessions de parts sociales 13-1. Forme de la cession La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou par transfert sur les registres de la Société. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés d'une copie de l'acte authentique s'il est notarié ou d'un original s'il est sous signature privée. Le dépôt peut être effectué par voie électronique. 13-2. Agrément des cessions Restrictions à la libre cessibilité des parts Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'après agrément, dans les conditions prévues ci-dessous. Procédure d'agrément Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés. Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet. L'agrément est donné par décision unanime de tous les associés. La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le Cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant. Nantissement – Réalisation forcée Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté par acte authentique ou sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à publicité requise par les dispositions règlementaires. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés de la société. Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n’exerce la faculté de substituer, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. La réalisation forcée de parts sociales auquel le consentement à nantissement n’a pas été donné par application des dispositions sus-visées doit être notifiée un mois avant la vente aux associés de la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil en tenant compte de ce qui est dit ci- dessus. Si la vente a lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue ci-dessus. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MEAUX.

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