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ANNONCE LÉGALE
ILÉ F-K

Constitution SCI - Publiée le 24/10/2019
dans le journal Le Parisien (78)
Aux termes d'un acte SSP en date du 17/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :
ILÉ F-K
Siège social : 9 rue Gustave Flaubert, 78370 PLAISIR
Forme : Société Civile Immobilière à capital variable
Capital minimum : 1 €, en dessous duquel il ne peut être réduit
Capital initial : 200 €
Objet social : La société a pour objet : - L'acquisition de biens immobiliers, - La propriété, la gestion, l'administration, la réhabilitation, la modernisation, la location, la vente et la disposition de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, - La construction, l’extension, le changement de nature de bâtiments sur les terrains lui appartenant, - Tous placements de capitaux sous toutes ses formes, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales. - Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ayant trait directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, en tous pays, et susceptibles d’en favoriser la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. Entre également dans l'objet social la vente d'un des immeubles sociaux afin de permettre la poursuite de cet objet dans le cadre d'une gestion patrimoniale et civile dès lors que l'opération est exceptionnelle et n'a pas pour effet de vider la société de sa substance, ni pour effet de modifier le régime fiscal de la société. Et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Toutefois n'entrent pas dans l'objet social ainsi défini les opérations de cautionnement hypothécaire ou non pour garantir des engagements d'associés ou de tiers
Gérant : Monsieur Agoudé KOBA, 34 rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 78370 Plaisir
Article 15 : Cessions de parts I. Forme de la cession. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extrajudiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique en application de l'article 1690 du code civil. De convention expresse, pour le cas où lors de la cession de parts la société se trouverait débitrice envers des tiers de dettes non encore exigibles pour lesquelles le créancier a instauré une sûreté négative d'exigibilité anticipée du prêt en cas de cession de parts, cette cession intervenue sans l'accord de la société et du créancier leur sera inopposable. Toutefois, cette inopposabilité ne pourra jouer envers la société que dans la mesure où le gérant aura, lors de la conclusion de l'obligation assortie de cette garantie d'exigibilité anticipée, notifié à chacun des associés en place la clause d'exigibilité anticipée ainsi souscrite. II. Agrément. • Parts librement cessibles entre associés, agrément en cas de tiers étranger Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société (y compris le conjoint, le partenaire pacsé et les membres de la famille du cédant) qu'après agrément du cessionnaire proposé par les associés se prononçant dans les conditions prévues à l'article 26 des statuts pour les décisions extraordinaires. III. Procédure d'agrément. À l'effet d'obtenir l'agrément stipulé à l'article 15-II lorsqu'il s'applique à la cession envisagée, l'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la société et à chacun des coassociés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant : le nombre de parts à céder, les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l'agrément dudit cessionnaire, le prix de cession et les modalités de paiement. Au vu de ce projet, le consentement unanime des associés valant agrément du cessionnaire pourra résulter de leurs interventions à l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 24 des statuts, relatives au consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueront. Ce consentement pourra être donné jusqu'à la tenue effective de l'assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes pièces justificatives. Consultation des associés. Dans le mois de la réception de la lettre, notifiant la cession projetée, par la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée ou les consulter par écrit à l'effet de les voir se prononcer sur l'agrément sollicité. La décision des associés n'a pas à être motivée. Régularisation. Lorsque l'agrément est donné ou est réputé acquis (voir ci-après : Absence d'offre), la cession projetée doit être régularisée dans le délai de deux mois; passé ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession. Refus d'agrément. Lorsqu'ils refusent le cessionnaire proposé, les associés se portent acquéreurs des parts; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient lors de la notification du projet de cession, les rompus profitent à l'associé qui détient le plus grand nombre de parts; si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui que le cédant entend céder, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers, lequel doit être agréé au préalable par les associés dans les conditions prévues au présent article, soit les acquérir elle-même en vue de leur annulation. Les offres d'achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert conformément à l'article 1843-4 du code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts en notifiant cette décision à la société par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification du rapport de l'expert. Les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par l'acquéreur. Le prix ainsi fixé est payable comptant le jour de la signature de l'acte constatant le transfert de propriété des parts. Absence d'offre. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faites par lui à la société et à ses coassociés en vue de l'agrément du cessionnaire, l'agrément est réputé acquis à moins que ses coassociés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la société; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision de dissolution en faisant connaître dans le mois de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, qu'il renonce à la cession projetée. IV. Mutations concernées. Les dispositions des paragraphes I et III qui précèdent s'appliquent à toutes les mutations entre vifs intervenant de gré à gré à titre onéreux ou gratuit, aux apports en société et aux attributions effectuées par une société à l'un de ses associés, aux cessions de contrôle même si celles-ci ont une spécificité et d'une façon générale à toute cession de titres à un tiers. V. Droit du conjoint. L'agrément prévu ci-dessus sera de plein droit opposable aux conjoints des personnes concernées par cet agrément lorsqu'ils revendiqueront, à l'occasion de la cession ou de l'apport, leur droit à la qualité d'associé pour la moitié des parts acquises en vertu de l'article 1832-2 du code civil. Lorsque le conjoint d'une personne devenue associée revendique postérieurement à l'acquisition ou l'attribution des parts la qualité d'associé, il ne pourra devenir lui-même associé qu'après agrément par les associés se prononçant dans les conditions prévues à l'article 26 des statuts pour les décisions extraordinaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Versailles
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