ANNONCE LÉGALE
SCI JLG
Par ASSP en date du 08/11/2025 il a été constitué une SCI dénommée :
SCI JLGSiège social : 14 rue du peintre lebrun 78000 VERSAILLES Capital : 100 € Objet social : SCI JLG a pour objet, en France et à l'étranger : - La Société a pour objet l'acquisition par tous moyens, en ce compris l’achat, l’apport ou l’échange de tous bien et droits immobiliers ; - La propriété, la détention, l’administration, la gestion et la mise en valeur notamment par la location (nue ou meublée), de tous bien et droits immobiliers ; - La réalisation de tous travaux d’amélioration, de rénovation, de transformation, de réhabilitation, de construction, d’entretien ou de démolition sur les immeubles détenus par la Société ; - S’il y a lieu, la jouissance gratuite attribuée aux associés personnes physiques de tout ou partie du ou des immeubles d’habitation de la société dans le respect de la réglementation fiscale ; - La prise à bail, avec ou sans promesse de vente, la sous-location, et plus généralement toutes opérations permettant la jouissance des biens immobiliers par la Société ; - L’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garantie hypothécaire, nécessaires à la réalisation de l’objet social ; - L’octroi de garanties réelles ou personnelles en faveur de ses associés, de ses filiales ou de ses partenaires commerciaux, sous réserve d’une contrepartie adéquate et dans l’intérêt social ; - La détention et la gestion de participations, directes ou indirectes, dans toutes sociétés à objet civil ou commercial, dans la limite de la réglementation applicable aux sociétés civiles ; Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Gérance : Mme Guejo Leslie demeurant 11 allée du centre 78000 VERSAILLES ; M Guejo Jérémy demeurant 941 route de Vonnes 74390 CHÂTEL Cession de parts sociales : XII.I. Principe général de libre cessibilité entre associés Les cessions de parts entre associés de la Société, ainsi qu’aux sociétés qu’ils contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, sont libres et ne sont pas soumises à agrément. XII.II. Cessions à des tiers – Clause d’agrément/Droit de Préemption Clause d'Agrément Toute cession de parts, à titre onéreux ou gratuit, au profit d’un tiers non associé est soumise à l’agrément préalable de la Société, donné par une décision collective des associés représentant au moins la majorité des droits de vote. Le projet de cession doit être notifié à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen équivalent, en précisant l’identité du cessionnaire, le nombre de parts concernées, le prix ou la valeur envisagée et les conditions de la cession. Une assemblée doit être convoquer dans un délai de QUINZE (15) jours pour statuer sur l’agrément, qui devra être donné dans un délai maximum de DEUX (2) mois à compter de la notification. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. À défaut de notification dans les TROIS (3) mois qui suivent la demande, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Le cédant peut à tout moment aviser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l'expiration du délai de TROIS (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelé. Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l’unanimité des associés. Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle. Droit de préemption En complément ou substitution de la clause d’agrément, toute cession projetée à un tiers, même agréé, est soumise à un droit de préemption au profit des associés existants. Le cédant doit notifier son projet de cession (identité du cessionnaire, prix, nombre de parts). Les associés disposent d’un délai de 30 jours pour exercer leur droit de préemption, proportionnellement à leur participation au capital, ou en totalité si un seul associé se manifeste. En cas d’exercice collectif partiel, la répartition des titres entre les associés préemptant s’effectuera au prorata de leur participation dans le capital social, sauf accord contraire exprimé par écrit. À l’issue du délai précité, si aucun associé n’a manifesté son intention d’exercer son droit de préemption ou si les associés n’ont pas exercé ce droit pour la totalité des titres proposés à la cession, le cédant sera libre de réaliser la cession envisagée au profit du tiers désigné dans la notification, aux conditions strictement identiques à celles notifiées. Toute cession réalisée en violation de la présente clause sera nulle et non avenue à l’égard de la Société et des associés. La Société pourra s’opposer à l’inscription du cessionnaire sur le registre des mouvements de titres ou au registre des associés. En cas de contestation sur le prix, celui-ci pourra être fixé, à la demande de l’une des parties, conformément à l’article 1843-4 du Code civil (ou 1592 du Code civil, selon la forme sociale), par un expert désigné à défaut d’accord par le Président du Tribunal compétent statuant en la forme des référés. Clause d’agrément successorale En cas de décès d’un associé, la transmission à titre gratuit ou onéreux de ses parts à ses héritiers, légataires ou ayants droit est soumise à l’agrément préalable des associés survivants, conformément à la procédure définie à l’article XI.II. En cas de refus d’agrément, les parts du défunt doivent être acquises dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus : -par la société elle-même ; -ou par un ou plusieurs associés, - ou par un tiers expressément approuvé par l’unanimité des associés survivants. Les associés survivants disposent, à parts égales, d’un droit de priorité pour racheter les parts du défunt. En cas d’exercice de ce droit, les parts doivent être réparties équitablement entre eux. La cession des parts à un héritier ou conjoint (marié, pacsé ou concubin notoire) n’est possible qu’avec l’accord unanime des trois associés survivants. Cet agrément ne pourra être refusé de manière abusive, mais devra notamment garantir que cette cession ne remette pas en cause l’équilibre initial entre les associés. En particulier, aucune cession ou transmission ne pourra avoir pour effet de conférer à un seul associé, ou à un couple d’associés, une détention supérieure à 33,33 % du capital social, sauf accord exprès et unanime des autres associés survivants. Le droit patrimonial des héritiers du défunt reste pleinement garanti : la valeur des parts leur revient dans tous les cas, que les parts soient cédées à eux ou rachetées par les associés ou la société. Continuation de la société La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. Elle continue avec les associés survivants, dans les conditions prévues ci-dessus. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de VERSAILLES.
