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ANNONCE LÉGALE
COEUR VERT

Constitution SAS - Publiée le 17/06/2021
dans le journal Le Messager (74)

Par ASSP en date du 26/05/2021, il a été constitué une SAS dénommée :

COEUR VERT

Siège social : 5, rue des cygnes 74940 ANNECY-LE-VIEUX Capital : 9000 € Objet social : Opérations immobilières, promotions, transactions, achat et revente dans le cadre d'une activité de marchands de biens, faire exécuter tous travaux de réparation rénovation de biens immobiliers en vue de leurs reventes ou locations, conseils et assistance dans les domaines ci avant. Président : M POLADIAN JEREMIE demeurant 5, rue des cygnes 74940 ANNECY-LE-VIEUX élu pour une durée illimitée Directeur Général : M MASSON Anthony demeurant 26, avenue de la république 74960 CRAN-GEVRIER Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agrément : La cession de titres de capital et de valeurs mobili?ères donnant accès?s au capital ? un tiers ? quelque titre que ce soit est soumise? l'agrément ?pr?éalable de la collectivité? des associ?és, sauf si la soci?été? est ? associ?é unique, auquel cas, la cession de titres est libre. Le cé?dant doit notifier par lettre recommandé?e avec demande d'avis de r?éception une demande d'agr?ément au Pr?ésident de la Soci?été? en indiquant les nom, pr?noms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobili?ères donnant accès?s au capital dont la cession est envisag?ée et le prix offert. Cette demande d'agr?ment est transmise par le Pr?sident aux associ?s. L'agré?ment r?ésulte d'une d?écision collective des associé?s statuant ? la majorit?é des voix des associ?és disposant du droit de vote. La d?écision d'agréables?ment ou de refus d'agr?ément n'a pas ? ?être motivé?e. Elle est notifié?e au c?édant par lettre recommandé?e. A dé?faut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agr?ément, l'agr?ément est r?éputé? acquis. En cas d'agr?ément, l'associé? cé?dant peut r?éaliser librement la cession aux conditions pr?vues dans la demande d'agrément?ment. En cas de refus d'agr?ément, la Socié?té? est tenue, dans un d?lai de trois mois ? compter de la notification du refus, de faire acquérir?rir les titres de capital ou valeurs mobili?ères donnant accès?s au capital, soit par un associé? ou par un tiers, soit, avec le consentement du c?édant, par la Soci?été?, en vue d'une r?éduction du capital. A dé?faut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobili?ères donnant acc?ès au capital est dé?terminé? par voie d'expertise, dans les conditions pr?vues ? l'article 1843-4 du Code civil. Si les modalité?s de d?étermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières?res donnant acc?ès au capital sont pr?vues dans une convention liant les parties ? la cession ou au rachat, l'expert dé?signé? sera tenu de les appliquer conformé?ment aux dispositions du second alin?éa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Le cé?dant peut ? tout moment aviser le Pré?sident, par lettre recommand?e avec demande d'avis de ré?ception, qu'il renonce ? la cession de ses titres de capital ou valeurs mobili?res donnant accès au capital. Si,? l'expiration du dé?lai de trois mois, l'achat n'est pas r?éalisé?, agrément ?est consid?éré? comme donn?é. Toutefois, ce d?élai peut ?être prolongé? par ordonnance du Pr?ésident du Tribunal de commerce statuant en la forme des r?f?r?s, sans recours possible, l'associé? cé?dant et le cessionnaire d?ment appel?s. Les dispositions qui pr?écèdent sont applicables ? toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dé?volution successorale ou de liquidation d'une communauté? de biens entre ?poux, par voie d'apport, de fusion, de partage consé?cutif ? la liquidation d'une soci?ét?é associ?ée, de transmission universelle de patrimoine d'une soci?été? ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une d?écision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer? la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de ré?serves, primes d'?émission ou b?éné?fices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription ? une augmentation de capital par voie d'apports en num?raire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommé?es. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession au profit des héritiers en ligne directe du titulaire, lesquels devront, dans les plus courts délais, justifier à la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du dé?funt par la production d?un certificat de proprié?té? ou de tous autres actes probants. Toute transmission de parts sociales par voie de succession ou suite à une liquidation de communauté entre époux, au profit de personnes autres que les héritiers en ligne directe du d?éfunt, ne pourra av?oir lieu qu?'av?ec l?'agr?ément des associ?és se pronon?çant à la majorité des trois quarts du capital social. Le conjoint survivant et les héritiers autres que les héritiers en ligne directe qui devront présenter toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités, sollicitent cet agrément de la mani?ère pr??évue ?dans l'?article pr?écé?dent. ?A dé?faut d'?agré?ment et conform?ment ? l?article 1870-1 du Code civil les intéressés sont seulement cr?éanciers de la soci?été? et n?'ont droit qu'à?? la v?aleur des droits sociaux? de leur auteur ou à leur part dans ces droits déterminée dans les conditions fixées par l?article 1843-4 du Code civil. La pr?ésente clause d'agr?ément ne peut ?être supprim?ée ou modifi?ée qu'?à la majorité? des trois quart des parts sociales des associ?és pr?ésents ou représenté?s. Toute cession r?éalisée en violation de cette clause d'agression?ment est nulle. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de ANNECY.

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