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ANNONCE LÉGALE
SCI BONJEAN IMMO 2

Constitution SCI - Publiée le 13/02/2023
dans le journal lessor38.fr (38)

Par ASSP en date du 17/12/2022 il a été constitué une SCI dénommée :

SCI BONJEAN IMMO 2

Sigle : SBI2 Siège social : 4 impasse de la Boutas 38090 VILLEFONTAINE Capital : 100 € Objet social : La Société a pour objet social, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : L'acquisition et/ou gestion civile de tous biens immobiliers en vue de location non meublée et accessoirement meublée et/ou l'occupation à titre gratuit pour un usage propre. Et éventuellement plus largement à titre exceptionnel, l'achat et la vente de terrains, la construction, ainsi que l'administration et la gestion par voie de location meublée ou non meublée ou de mise à disposition des Associés, de tout bien et droit immobilier susceptible de valoriser cet immeuble ou de faciliter son utilisation par ses occupants. Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement et, à titre exceptionnel, la vente de tout bien meuble ou immobilier; et notamment l’ouverture et la gestion de tous comptes bancaires et la conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non et, à titre exceptionnel, le cautionnement hypothécaire des associés. Gérance : M BONJEAN MICHAEL demeurant 3 CHEMIN DU BEL AIR 69140 RILLIEUX-LA-PAPE Cession de parts sociales : Article 18 - Cession entre vifs La cession de parts sociales entre vifs intervient dans les cas suivants : - Retrait total ou partiel d’un Associé ayant notifié à la Gérance par Lettre recommandée avec accusé de réception et selon l’agrément donné par les Associés à la majorité prévue à l’article « Procédure d’agrément », ou par décision de justice pour justes motifs. ; Les cessions de parts sociales sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la Société qu'après signification par exploit d'huissier ou acceptation par elle par acte authentique conformément à l’article 1690 du Code Civil. Toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés. 18.1 - Personnes soumises à agrément Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à un Associé, à un tiers, à un ascendant, descendant, ou entre conjoints ou partenaires qu'avec l’agrément des Associés dans les conditions déterminées ci-dessous. 18.2 - Procédure d’agrément En cas de cession soumise à l’agrément des Associés, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des Associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Gérance dispose d’un délai de huit (8) jours à compter de cette notification pour convoquer l’assemblée des Associés pour qu'elle délibère sur ce projet de cession, ou pour consulter les Associés par écrit sur ledit projet. A l’initiative de la Gérance, l’assemblée générale extraordinaire des associés doit se réunir dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la notification du projet de cession et de la demande d’agrément. La Gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la Société a refusé de consentir à la cession, les Associés sont tenus, dans le délai de six (6) mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé d’un commun accord entre les parties à la cession, ou, à défaut d’accord, à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si l’Associé cédant renonce à la cession de ses parts sociales dans les huit (8) jours de la notification de refus qui lui est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les frais d'expertise sont à la charge de la Société. La Société peut également, avec le consentement de l'Associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet Associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non-susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Toutefois, l'Associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant. L’agrément requis pour la cession de parts sociales est octroyé par le consentement des Associés représentant plus de 51% % parts sociales. Si à l’issu de ce délai, la Société n’a pas fait connaître sa décision, son consentement à la cession est réputé acquis. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant par la Gérance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du Code civil, sans préjudice du droit au cédant de conserver ses parts. Si aucune offre de rachat n’est faite au cédant dans le délai de six (6) mois à compter de la notification à la Société du projet de cession, l’agrément est réputé acquis à moins que les associés ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Article 19 - Transmission en cas de décès En cas de décès de l’un des Associés, la Société continue avec les Associés survivants, et les héritiers ou légataires. La transmission au conjoint ou partenaire requière l’agrément des Associés. Les héritiers, légataires et conjoints de l’Associé décédé disposent d’un délai de six (6) mois pour justifier de leur qualité, par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé inventaire. L’agrément est donné dans le mois qui suit la production de l’expédition. La Gérance adresse, dans les huit (8) jours qui suivent la production de l’expédition à chacun des Associés survivants, une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, de la qualité des héritiers et légataires, l’agrément sollicité le cas échéant et le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire. La décision d’agrément est prise dans les conditions définis à l’article « procédure d’agrément », abstraction faite des part sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du décès. À défaut, ceux-ci sont réputés agréés. En cas d’agrément et si les parts sociales subsistent dans l’indivision, les héritiers devront nommer un mandataire parmi eux afin de les représenter, lui seul aura la qualité d’associé et participera sera admis aux délibérations, jusqu’au règlement de l’indivision. Le refus d’agrément des associés survivants entraîne le rachat des parts dans les mêmes conditions que dans le cadre d’une cession entre vifs. En cas de défaut d’accord sur la valeur réelle des parts sociales, celle-ci sera déterminée par un expert désigné par les parties ou par ordonnance du Président du Tribunal de Grande instance statuant en la forme de référé et sans recours possible en vertu de l’article 1843-4 du Code civil. Durée : 99 ans ans à compter de son immatriculation au RCS de VIENNE.

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