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ANNONCE LÉGALE
VF EST

Constitution SCI - Publiée le 31/08/2026
dans le journal Les Echos.fr (Web) (67)

Par ASSP en date du 28/08/2026 il a été constitué une SCI dénommée :

VF EST

Siège social : 4 impasse du berger 67500 HAGUENAU Capital : 1000 € Objet social : La Société a pour objet : - L'acquisition, l'administration et l'exploitation, directement ou indirectement, par bail, location, sous- location, association, participation ou autrement d'immeubles de toute nature ; - L'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et la location de tous immeubles bâtis ou non, ainsi que leur administration ou leur exploitation ; - La construction sur les terrains de la société de tous immeubles à tous usages, l'établissement de copropriétés ; - L'aliénation de la totalité ou de partie des immeubles sociaux par voie de vente, échange ou apport en société ; - L'acquisition, l'administration de tous biens meubles de quelque nature, valeurs mobilières et autres, y compris la vente de ces mêmes biens et valeurs mobilières ; Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement aux immeubles, meubles et valeurs mobilières, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Gérance : lasociété NOBILIS CONSEILS SASU située 4 impasse du berger 67500 HAGUENAU et immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 993271170 Cession de parts sociales : Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit huissier de justice ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants ou descendants du cédant. V.F L'agrément des associés est donné dans la forme et les conditions d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans un délai d'un mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 15 jours qui suivent. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d'un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de STRASBOURG.

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