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SCI DDM

Constitution SCI - Publiée le 02/04/2021

Par ASSP en date du 28/03/2021 il a été constitué une SCI dénommée :

SCI DDM

Siège social : 44 rue des montants 52100 SAINT-DIZIER Capital : 600 € Objet social : La société a pour objet, en France comme à l'étranger : • l'acquisition, la prise à bail, la conservation, l'administration, la gestion, la mise en location de tout terrain et immeuble construit ou en cours de construction ; • la réfection, la rénovation, la réhabilitation de tout immeuble, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installation nouvelle conforme à leur destination ; • la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens et droits immobiliers appartenant à la Société à l'un quelconque de ses associés ; • toute opération financière, mobilière ou immobilière, directement ou indirectement rattachée à cet objet social, en facilitant la réalisation et n'affectant pas le caractère civil de la Société. Gérance : Mme DUCOURROIS Maud Florence demeurant 43 rue des montants 52100 SAINT-DIZIER ; M DUCOURROIS Dominique Joseph demeurant 44 rue des montants 52100 SAINT-DIZIER Cession de parts sociales : CLAUSE DE CESSIONS DES PARTS SOCIALES a. Forme de la cession La cession de parts sociales doit être constatée par un acte écrit. Elle ne devient opposable à la Société qu'après signification ou acceptation dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé. Les cessions entre deux époux doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. b. Agrément Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément des associés résultant d'une décision extraordinaire. Sont dispensées d'agrément : - les cessions consenties à un associé. Les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant sont soumises à agrément. Le projet de cession est notifié par l'associé cédant à la Société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification précise les informations d'identification du cessionnaire (nom, prénoms, domicile et profession), le nombre de parts, ainsi que le prix de cession envisagé. La gérance provoque une délibération des associés sur le projet de cession et l'agrément du cessionnaire. La décision est notifiée à la décision à l'associé cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus n'a pas à être motivé. A défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois à compter de la dernière notification du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis. En cas de refus, l'associé cédant peut exercer son droit de retrait. Dans ce cas, si aucune offre d'achat n'est faite à l'associé cédant dans un délai de six (6) mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, l'associé cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un (1) mois à compter de ladite décision. Les dispositions du présent article sont applicables à toute mutation entre vifs à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété ou par démembrement, y compris par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice, échange, apports en société, fusion ou scission, et, d'une manière générale, à toute mutation de gré à gré entre vifs. Durée : 99 ans ans à compter de son immatriculation au RCS de CHAUMONT. ARTICLE 12 - TRANSMISSION PAR DÉCÈS La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, et éventuellement son conjoint, sous réserve le cas échéant de l'obtention de l'agrément dans les mêmes conditions que les cessions de parts. L'héritier ou ayant droit devra justifier de sa qualité par la production d'expédition ou d'extrait de l'acte de notoriété. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la Société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.

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