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OLYMPUS INITIATIVE

Constitution SAS - Publiée le 27/02/2023
dans le journal Les Echos.fr (Web) (92)

Par acte authentique en date du 22/02/2023, il a été constitué une SAS dénommée :

OLYMPUS INITIATIVE

Sigle : OI Siège social : 7 rue des Carrières 92150 SURESNES Capital : 108700 € Objet social : L'activité de la société est l'achat, l'exploitation, la location et la vente d'actifs numériques cessibles et négociables liés au web3 pour son compte propre. Elle exploitera les opportunités du web 3 qui est une version décentralisée et blockchain du web en acquérant par exemple des devises numériques ou des terrains dans le Metaverse. Président : M MOSBAH MAHER demeurant 87 Avenue Secrétan 75019 PARIS élu pour une durée illimitée Directeur Général : Mme Roudani Fatima demeurant 7 Rue des Carrières 92150 SURESNES Clauses d'agrément : 1. Sauf lorsque la totalité des actions émises par la Société est détenue par un associé unique, tout projet de transfert de titres de capital de la Société doit être notifié à la Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception. La notification doit contenir les nom, prénoms, adresse ou les dénomination, forme juridique et siège social du cessionnaire, le nombre d’actions à céder, le prix, les conditions et modalités de paiement de la cession envisagée. 2. La collectivité des associés, statuant à titre extraordinaire, doit décider si la cession projetée est acceptée ou refusée. Cette décision n’a pas à être motivée. Le Président notifie la décision au cédant dans le délai de trois (3) mois à compter du jour de la notification de sa demande. A défaut de notification effectuée dans ledit délai, l’agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir. 3. Si la collectivité des associés n’agrée pas le cessionnaire proposé par le cédant, le Président est tenu de faire racheter les actions, soit par un ou plusieurs associé (s) ou tiers, soit par la Société en vue d’une réduction du capital social, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification au cédant de la décision dont il résulte que l’agrément n’a pas été accordé. Toutefois, en cas de désaccord sur le prix de rachat avec le cédant et de mise en place de la procédure prévu à l’article 12.3.4, le délai de rachat des titres du cédant pourra être prorogé par décision du Président. 4. En cas de désaccord avec le cédant sur le prix de rachat, le Président fera procéder à l’expertise prévue à l’article 1843-4 du Code civil et, à cet effet, fera toutes mises en demeure jugées opportunes. Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause sont valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Pour l’application des articles précédents, le Président doit proposer le rachat des actions à chacun des associés. 5. En cas de pluralité de candidatures d’associés, les actions à racheter sont réparties entre les candidats au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent, à la date de la notification à la Société du projet de cession non agréé et dans la limite de leur demande ; le reliquat, s’il en existe, est affecté aux associés dont les demandes ne sont pas entièrement satisfaites, en respectant le prorata ci-dessus et ainsi de suite jusqu’à affectation totale, l’arrondi étant toujours fait à l’unité inférieure. Le reliquat, s’il en existe un, est ensuite proposé à une ou plusieurs personne(s) choisie(s) par le Président ou racheté par la Société comme précisé ci-dessus. 6. Sauf application de ce qui est dit ci-dessous au sujet des frais et honoraires d’expertise, l’associé cédant peut retirer son offre de vente à tout moment du délai imparti pour la réalisation effective du rachat de ses actions et, par conséquent, rester définitivement titulaire des actions dont le projet initial de cession n’a pas été agréé. 7. A défaut de rachat effectif de la totalité des actions concernées dans le délai de trois (3) mois, éventuellement prorogé par le Président, à compter de la notification au cédant de la décision dont il a résulté que l’agrément du projet initial de cession n’a pas été accordé, ce projet est réputé agréé. 8. Les frais et honoraires d’expertise sont à la charge, moitié du cédant, moitié du cessionnaire, au prorata du nombre d’actions acquises. S’il vient à renoncer à la cession après désignation de l’expert, l’associé cédant supporte la totalité des frais et honoraires d’expertise. Si la défaillance d’une partie ou de la Société vient à provoquer l’agrément tacite du projet initial de cession, le défaillant supporte l’intégralité des frais et honoraires d’expertise. 9. Les dispositions de l’article 12.3 s’appliqueront à toutes cessions ou mutations, sous quelque forme que ce soit, en ce compris, notamment, apport en société, apport partiel d’actif, liquidation, fusion ou scission, ou portant sur la propriété, la nue-propriété, l’usufruit ou tous droits dérivant d’une valeur mobilière ou y donnant droit et alors même qu’elles auraient eu lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTERRE.

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