ANNONCE LÉGALE
SCI ROSES DES MARTINETS
Par ASSP en date du 10/02/2026 il a été constitué une SCI dénommée :
SCI ROSES DES MARTINETSSiège social : 93, Avenue Albert 1er 92500 RUEIL-MALMAISON Capital : 1000 € Objet social : La société a pour objet : Acquisition, gestion et administration civiles de tous biens, immeubles, et droits immobiliers. La prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer, et généralement, toutes opérations de caractère civil entrant dans le cadre de l’objet social et ne modifiant pas le caractère civil de la société. Gérance : M DANCER Etienne demeurant 93, Avenue Albert 1er 92500 RUEIL-MALMAISON Cession de parts sociales : I - Les cessions de parts sociales doivent être faites par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société qu'après la signification ou acceptation, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du Commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions de parts de l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. II - Les cessions s'effectuent librement entre associés. Toutes cessions au profit d'autres personnes, et notamment de tiers étrangers à la société, doivent préalablement recueillir l'agrément de l’unanimité des associés. A l’effet d'obtenir cet agrément, l’associé qui projette de céder ses parts doit en faire la notification à la société, et à ses co-associés, par lettre en recommandé avec avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, domicile et profession du futur cessionnaire, ainsi que le prix envisagé et le délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, la gérance convoque les associés en Assemblée Générale. En cas d’inaction de la gérance, l’associé le plus diligent, sans mise en demeure préalable, peut convoquer lui-même ou faire convoquer par mandataire de justice l’assemblée générale. La décision de la collectivité des associés est notifiée au cédant et à chacun des autres membres de la société par lettre en recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de VINGT(20) jours. Lorsqu’elle est agréée, la cession doit être régularisée dans le délai de DEUX (2) mois de la notification de l’agrément. Si au contraire l’agrément est refusé, chaque membre de la société dispose d’un délai de UN (1) mois à compter de la notification de la décision de l’assemblée générale pour se porter acquéreur des parts cédées. La proposition de rachat, contenant indication du nombre de parts désiré et du prix offert, doit être adressée à la société et à la gérance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si plusieurs associés manifestent leur volonté d’acquérir, la répartition entre eux des parts se fera de la manière suivante : Chaque associé concerné aura un droit préférentiel (ci-après « le droit préférentiel ») d’acquérir un nombre de parts proportionnel à sa participation dans le capital de la société, étant entendu que cette proportion sera déterminée compte non tenu des parts dont la cession est projetée. Les parts restant éventuellement disponibles après exercice du droit préférentiel seront réparties entre les associés ayant manifesté leur décision d’acquérir proportionnellement entre eux, dans la limite de leurs demandes aux soldes du nombre de parts qu’ils auront proposé d’acquérir, ces soldes étant déterminés après déduction des parts attribués au titre du droit préférentiel. Lorsqu’un associé ne se porte acquéreur ou lorsque les offres faites sont insuffisantes pour permettre la répartition de la totalité des parts mises en vente, la collectivité des associés peut par décision unanime - les parts dont la cession est projetée n’étant pas prises en compte - soit les faire acquérir par un tiers, soit les faire acheter par la société en vue de leur annulation. Dans le délai de SIX (6) mois à compter du jour de la dernière réception des notifications de son projet de cession, le cédant est par lettre recommandée avec avis de réception informé du nom du ou des acquéreurs proposés, ainsi que du prix offert par chacun d’entre eux. Il dispose alors d’un délai d’UN (1) mois pour refuser les propositions qui lui sont faites et renoncer à la cession. En cas de contestation, le prix est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert notifie son rapport à la société et à chacun des associés. Dès lors le cédant et le candidat acquéreur disposent d’un délai de TRENTE (30) jours pour faire connaître leur intention à la société. S’ils conservent le silence pendant la totalité du délai qui leur est imparti pour prendre position, ils sont réputés accepter la cession au prix déterminé par l’expert. En refusant le prix fixé par le rapport d’expertise, le cédant renonce à l’aliénation projetée. Lorsqu’un ou plusieurs candidats à l’acquisition n’acceptent pas les conclusions de l’expert, la cession projetée est réputée agréée. Les frais et honoraires d’expertise sont supportés en totalité par la partie qui renonce à la cession ou par celle de qui la cession est réalisée. Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de SIX (6) mois à compter du jour de la dernière réception des notifications qu’il est tenu d’adresser à la société, ou si les offres d’achat ne couvrent pas la totalité des parts dont la cession est projetée, l’agrément à la cession projetée est réputé acquis à moins que dans le même délai, les autres associés décident à l’unanimité la dissolution anticipée de la société. Toutefois cette décision est caduque, si dans le mois qui suit, le cédant, par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception, fait connaître à la société son intention de renoncer à l’aliénation primitivement envisagée. Sauf convention contraire, le prix est payable dans le mois de la fixation définitive. Lorsque l’opération initialement prévue peut se réaliser et que ces parts sont rachetées par un associé, un tiers, ou la société elle-même, la régularisation incombe à la gérance qui, en cas d’inaction ou d’opposition des intéressés peut leur faire sommation de comparaître à jour et heures fixés devant le notaire désigné par elle. Si l’une des parties ne comparaît pas ou refuse de signer, la mutation peut être régularisée d’office par déclaration de la gérance en forme authentique sans qu’il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant En cas de refus de signer ou de non comparution du cédant ou du cessionnaire, la société peut faire constater la mutation par le tribunal compétent. Les dispositions qui précèdent sont applicables : -aux mutations entre vifs à titre gratuit, -aux échanges, -aux apports en société, ainsi qu’aux fusions et scissions, -aux attributions effectuées par une société à l’un des associés -aux partages -aux liquidations de régimes matrimoniaux (communauté et autres), et aux changements de régimes matrimoniaux -et d’une manière générale, à toute mutation de gré à gré entre vifs. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTERRE.
