Publiez votre annonce légale au coût le plus bas french-flag
01 84 21 09 27
7h00 à 19h00 (non surtaxé)
Espace JAL-Pro

ANNONCE LÉGALE
RATATOUILLE ET MARIE

Constitution SCI - Publiée le 15/10/2026
dans le journal Les Echos.fr (Web) (75)

Par ASSP en date du 13/10/2026 il a été constitué une SCI dénommée :

RATATOUILLE ET MARIE

Sigle : SCI Siège social : 15 rue du Louvre 75001 PARIS 01 Capital : 110000 € Objet social : L’acquisition (notamment par voie d’apport, acquisition, échange, de constructions ou autres), l’administration et la gestion par location nue ou autrement, ainsi que la mise à disposition gratuite à ses associés, de tout immeuble et biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés sur le territoire français. Gérance : M MARQUEZ ROBLEDO Santiago demeurant Avenida Las Lomas 21 C Boadilla del Monte 28669 MADRID Espagne Cession de parts sociales : La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n’est opposable à la Société qu’après lui avoir été signifiée par acte de commissaire de justice ou avoir été acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil, ou, ainsi que l’autorise l’article 1865 du Code civil, par transfert sur le registre des mouvements de parts tenu au siège social. Ce transfert est effectué par la gérance sur production de l’acte de cession et, le cas échéant, de la justification de l’agrément. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de l’une de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article 1865 du Code civil. 2. Les parts sociales ne peuvent être cédées, même entre associés ou ascendants et descendants, qu'avec l'agrément des associés se prononçant dans les conditions prévues à l'article 27 des statuts pour les décisions extraordinaires. Lorsque l'agrément est nécessaire, l'associé doit notifier son projet de cession avec demande d’agrément à la Société et à chacun des associés, conformément à l’article 1861, alinéa 3, du Code civil, dans les formes prévues à l’article 33 bis des présents statuts, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts concernant et le prix offert ainsi que le délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne pourra être inférieur à deux (2) mois à compter de la notification ci-dessus prévue. Dans le mois de réception de cette notification par la Société, la société doit convoquer les associés en Assemblée ou les consulter par écrit à l'effet de les voir se prononcer sur l'agrément sollicité. 3. En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu dans le paragraphe 2 ci-dessus. 4. Préalablement à tout refus d'agrément, la gérance doit, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la notification du projet de cession, aviser les associés de ce projet et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil ainsi que celles du présent article. Chacun des associés dispose d'une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la Société. La proposition de rachat des coassociés contenant indication du nombre de parts désirées et le prix qui en est offert sont notifiées à la Société dans le délai fixé par la gérance. La répartition est effectuée ainsi qu'il est indiqué ci-dessus dans la limite des demandes et le reliquat non affecté est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent et ainsi de suite, si nécessaire. Les parts qui n'ont pu être réparties par suite de l'insuffisance des offres et de l'impossibilité d'opérer une affectation en nombres entiers seront offertes par la gérance à toutes personnes de son choix, à moins qu'elle ne propose aux associés de faire racheter tout ou partie de ces parts par la Société elle-même en vue d'annulation. En même temps que la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés, ainsi que du prix offert par chacun d'eux. En cas d'offres de prix non concordantes, ou si le cédant n'accepte pas le prix offert, ce prix sera déterminé par un expert désigné d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, sur requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, conformément à l’article 1843-4 du Code civil. La gérance peut imposer aux parties un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours pour lui notifier le nom de l'expert, à défaut de quoi le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession non agréé. L'expert notifie son rapport à la Société et à chacun des associés, et le rachat deviendra définitif, sauf renonciation par le cédant à la cession projetée dans les quinze (15) jours de la notification qui lui en est faite par la gérance. Jusqu'à l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est également réputé avoir renoncé au projet initial dont l'agrément avait été refusé. En cas de renonciation au rachat par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer un ou plusieurs autres candidats, le cas échéant, en satisfaisant en priorité les demandes initiales d'associés qui n'avaient pas été entièrement honorées et en respectant les principes de répartition ci-dessus énoncés. 5. Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession était projetée n’est faite au cédant dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière des notifications prévues au paragraphe 2 du présent article, l’agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés n’aient décidé à l’unanimité, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la Société, dans les formes prévues à l’article 33 bis des présents statuts, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. 6. Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat. 7. La gérance peut faire procéder à toute régularisation d'office de l'acte de cession en cas de défaillance, ou de refus dûment constaté de l'une des parties. Cette régularisation a lieu devant le notaire désigné par la gérance, avec ou sans le concours ou la présence du défaillant. En cas de défaillance ou de refus des deux parties, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent. 8. Les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux. Le cédant qui renonce à la cession de ses parts postérieurement à la désignation de l'expert supporte les frais et honoraires d'expertise. En cas de non-réalisation du rachat des parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou plusieurs des cessionnaires désignés, les renonçant ou défaillants supporteront les frais d'expertise au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir. 9. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mutations entre vifs à titre gratuit et à tous modes de cessions à titre onéreux réalisées de gré à gré, y compris les apports en société de parts sociales. 10. Toute notification prévue au présent article est effectuée dans les formes prévues à l’article 33 bis des présents statuts. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de PARIS.

La présentation de votre annonce peut varier selon la composition graphique du journal

Plus de 600 journaux habilités
Paiement 100% sécurisé
Attestation de parution pour le greffe immédiate et gratuite
Accueil / Consulter les annonces légales / Île-de-France / Paris / Annonce déposée : RATATOUILLE ET MARIE