ANNONCE LÉGALE
SCI SAINT-ANTOINE 1
Par ASSP en date du 12/05/2026 il a été constitué une SCI dénommée :
SCI SAINT-ANTOINE 1Siège social : 56 rue des Bibarnoux 77120 MOUROUX Capital : 1000 € Objet social : • La Société a notamment pour objet l’acquisition, la détention, l’administration et l’exploitation d’un bien immobilier destiné prioritairement à l’hébergement des enfants de la gérante associée fondatrice, et plus particulièrement de son fils aîné en situation de handicap. Cette mise à disposition du logement détenu par la Société pourra intervenir dans le cadre d’un usage familial et il pourra être affecté en priorité à l’occupation des enfants de la fondatrice dans l’ordre suivant : M Gary POINT né le 10/02/1990; puis, en cas de renonciation, de départ durable ou d’impossibilité d’occupation, à M Calvin POINT né le 16/02/1997; puis à Mme Béryl Gilbert Brodier Joubin et Mme Victoire Gilbert Brodier Joubin, nées le 08/10/2019; aux associés, à leurs ascendants ou descendants ainsi qu’à tous tiers. La location se fera aux conditions de loyer en vigueur dans la ville de Montreuil. La gérante pourra séjourner temporairement dans le logement afin d’accompagner son fils en situation de handicap, d’assister ses enfants ou d’assurer la gestion et l’entretien du bien. Les modalités d’occupation et de mise à disposition du logement seront déterminées par la gérance conformément à l’intérêt social de la Société. Lorsque le logement n’est pas occupé par les bénéficiaires prioritaires, la Société pourra procéder à sa location nue ou meublée, y compris de courte durée, dans le respect de la réglementation applicable. Les revenus tirés de ces locations auront prioritairement vocation à assurer : le règlement des charges afférentes au bien ; l’entretien et la conservation de celui-ci ; ainsi que le remboursement des emprunts souscrits par la Société. La Société veillera à préserver la tranquillité de l’immeuble et à prévenir toute nuisance pouvant résulter des locations temporaires. • La souscription de tout emprunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel de toutes garanties ou suretés portant sur les biens et droits immobiliers susvisés, • Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. Gérance : Mme JOUBIN Nadine, Jeanne, Louise demeurant 56 rue des Bibarnoux 77120 MOUROUX Cession de parts sociales : 1 - Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société dans les formes prévues par l’article 1690 du Code Civil. Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les cessions de parts entre associés, les cessions de parts entre ascendants et descendants d'un associé et, le cas échéant, les cessions entre conjoints et partenaires avec lesquels ont été conclus un pacte civil de solidarité interviennent librement. Toutes les autres cessions n'interviennent qu'après agrément du cessionnaire proposé par les associés. L'agrément est obtenu par décision des associés prise à l'unanimité. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans un délai de quinze jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux jours de la décision. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l’unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai trois mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution. 2 - Transmissions des parts sociales autres que les cessions. 2-1. Décès d'un associé. La Société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais les héritiers ou légataires devront solliciter l’agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. 2-2. Donation - Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l'associé. La transmission des parts sociales par voie de donation est soumise aux mêmes conditions d'agrément que les cessions susvisées. Il en est de même de toute mutation de propriété qui serait l'effet d'une liquidation de communauté de biens entre époux. En cas de dissolution d'un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des parts à l'autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu. 2-3. Autres transmissions entre vifs. Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d'un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis aux mêmes conditions et modalités d'agrément que les cessions sus-relatées. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MEAUX.
