ANNONCE LÉGALE
ZIOLKOWSKI
Par ASSP en date du 21/06/2023 il a été constitué une SCI dénommée :
ZIOLKOWSKISiège social : 48 Avenue Anatole France 93600 AULNAY-SOUS-BOIS Capital : 500 € Objet social : Acquisition et location d’immeubles Gérance : M Ziolkowski Piotr Michal demeurant 48 Avenue Anatole France 93600 AULNAY-SOUS-BOIS ; Mme Ziolkowska Agnieszka Malgorzata demeurant 48 Avenue Anatole France 93600 AULNAY-SOUS-BOIS Cession de parts sociales : 1 – Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membre de la Société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l’article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants ou descendants du cédant. En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’il détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s’il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l’unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés, puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre de rachat n’est fait au cédant dans un délai de 30 jours à compter de la date de la dernière des notifications qu’il a faites à la Société et aux associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. 2 – Revendication par le conjoint de la qualité d’associé La qualité d’associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s’il notifie à la Société son intention d’être personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l’apport ou de l’acquisition, l’agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l’acquisition, il sera soumis à l’agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. L’époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l’agrément est réputé acquis. En cas de refus d’agrément régulièrement notifié, l’époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 3 – Transmission des parts sociales autres que les cessions 3-1. Décès d’un associé La Société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue de plein droit avec ses héritiers ou légataires, sans qu’il soit besoin d’un agrément des associés. Toutefois, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. 3-2. Donation – Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l’associé Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de donation. Elles sont librement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens entre époux. En cas de dissolution d’un Pacs, la liquidation de partis indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d’attribution préférentielle des parts à l’autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s’il y a eu lieu. 3-3. Autres transmissions entre vifs Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d’un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d’un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis aux même conditions et modalités d’agrément que les cessions sus-relatées. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BOBIGNY.