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ANNONCE LÉGALE
SISA MSP DE LA MANUFACTURE

Constitution SCI - Publiée le 11/02/2021
dans le journal La Thiérache (02)

Par ASSP en date du 13/01/2021 il a été constitué une SCI à capital variable dénommée :

SISA MSP DE LA MANUFACTURE

Siège social : 15 rue de Montévidéo 02410 SAINT-GOBAIN Capital minimum : 30 € Capital souscrit : 80 € Capital maximum : 200 € Objet social : mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice des professionnels de santé associés Gérance : M DELORY Richard demeurant 27 rue Alfred Mulot 02410 SAINT-GOBAIN Cession de parts sociales : Article 16 - Cession des parts - Généralités Toute cession de parts, entre vifs ou après décès, doit : - revêtir la forme d'un acte sous seing privé ou, le cas échéant, d'un acte authentique ; - être aussitôt portée à la connaissance des conseils compétents des Ordres concernés avec communication, en photocopie ou copie conforme du ou des actes par lesquels s'est réalisée la cession. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par acte d'huissier de justice ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d'un dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié, ou de deux originaux s'il est sous seing privé. Article 17 - Cession des parts - Agrément 1°) La cession de parts s'opère librement si elle intervient entre associés. 2°) La cession s’opère dans le respect des règles relatives à la qualité d’associé énoncées à l’article 15 ci-dessus. 3°) La cession de parts exige : lorsqu’elle intervient à titre onéreux ou gratuit au profit d’un tiers exerçant une profession non représentée parmi les associés : l’accord de la majorité absolue des associés. lorsqu’elle intervient à titre onéreux ou gratuit au profit d’un tiers exerçant une profession déjà représentée parmi les associés : 1. Au profit d’un tiers médecin généraliste : avec l’accord des 2/3 des médecins généralistes associés présents ou représentés puis avec l’accord dans un second temps des ¾ des associés présents ou représentés. Si le nombre de médecins associés dans la structure est de 2 et qu’il y a désaccord quant à l’agrément d’un nouveau médecin, la décision sera prise avec les professionnels associés selon la même règle de majorité (les ¾ des associés). 2. Au profit d’un tiers infirmier : avec l’accord de l’unanimité des infirmiers associés présents ou représentés puis avec l’accord dans un second temps des ¾ des associés présents ou représentés. 3. Au profit d’un tiers masseur-kinésithérapeute : avec l’accord de l’unanimité des masseurs-kinésithérapeutes associés présents ou représentés puis avec l’accord dans un second temps des ¾ des associés présents ou représentés. 4. Au profit d’un tiers pharmacien : avec l’accord de l’unanimité des pharmaciens associés présents ou représentés puis avec l’accord dans un second temps des ¾ des associés présents ou représentés. Le projet de cession et la demande d’agrément sont notifiés par le cédant à chacun des coassociés, par mail avec accusé de réception 6 mois avant la date de cession. Dans le plus bref délai possible la gérance, ou, à défaut, la moitié en nombre des associés provoque la réunion d'une assemblée afin que la réponse de la société puisse parvenir au cédant par mail avec accusé de réception avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la dernière en date des mails avec accusés de réception prévues par le précédent alinéa. A défaut de réponse avant l'expiration dudit délai, le projet de cession est réputé approuvé. Si à l'intérieur du délai suscité de deux mois, la société a fait connaître à l'intéressé un refus d'agrément de la cession, elle dispose, à compter de la notification de ce refus d'un délai de trois mois pour lui notifier par mail avec accusé de réception soit un projet de cession des parts, soit un projet de rachat de ces parts par la société elle-même, le prix dans l'un et l'autre cas étant, conformément à l'article 30 ci-dessous, celui résultant de la valeur attribuée par l'assemblée aux parts pour l'année considérée ou, en cas de contestation, celui résultant du prix déterminé par un expert nommé selon la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil. Au vu de cette notification de la société, l'intéressé peut soit accepter la cession ou le rachat proposé, soit déclarer qu'il abandonne son projet d'aliénation de ses parts, auquel cas le projet reste sans suite. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, la société peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de signer l'acte préparé pour la réalisation de la cession ou du rachat qu'elle envisage. Deux mois après cette mise en demeure, la cession ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société devient définitif et produit tous ses effets. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-QUENTIN.

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