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ANNONCE LÉGALE
SCI HICHEM

Constitution SCI - Publiée le 26/05/2026

Par ASSP en date du 11/05/2026 il a été constitué une SCI dénommée :

SCI HICHEM

Siège social : 7 Lieudit de Villardon 28200 LOGRON Capital : 1000 € Objet social : L'acquisition, l'administration, l’exploitation et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, l'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété par tous moyens de droit de terrains, d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles ; la construction sur les terrains dont la Société est ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte ; la réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination; l'administration, la mise en valeur et l'exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement et après tous aménagements et construction, s'il y a lieu, des biens ruraux ; la réalisation de la totalité ou de partie des immeubles sociaux bâtis ou non bâtis, par voie d'échange ou apports en société, échanges pouvant être consentis en tout ou partie ou encore par étages ou autres portions indivises ; l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie hypothécaires ; toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet social, notamment en facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la Société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l'objet social, et ce, par voie de caution hypothécaire ; et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher à cet objet social, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la Société Gérance : M OUAGHLANI Hichem demeurant 7 Lieudit de Villardon 28200 LOGRON Cession de parts sociales : ARTICLE 15 - CESSION ENTRE VIFS 1. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la Société qu'après la signification ou l'acceptation prévue par l'article 1690 du Code civil. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés d'une copie de l'acte authentique s'il est notarié ou d'un original s'il est sous signature privée. Le dépôt peut être effectué par voie électronique. 
2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes et notamment au profit du conjoint tiers étranger à la Société, des ascendants ou descendants du cédant, qu'avec l'autorisation préalable prise par décision collective extraordinaire des associés. L’associé cédant participe au vote. Toute liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au décès de l'un d'eux, est soumise à agrément selon le cas conformément aux dispositions des présents statuts. 
3. Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales. À l'effet d'obtenir cet agrément, l'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger doit en faire la notification à la Société par acte huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, domicile et profession du futur cessionnaire et le nombre de parts cédées. Dans le mois qui suit, la Gérance doit réunir les associés, lesquels statueront sur l’acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n’a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la Société. La décision de la Société est notifiée par la Gérance à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la cession est autorisée par la Société : Elle doit être régularisée dans les trente (30) jours de la notification de l'autorisation dans les conditions prévues par la notification ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l’agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si la cession n'est pas autorisée par la Société : Les associés sont tenus, dans les trois (3) mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés. En cas de demandes excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la Gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes. 4. En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, l'associé cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l’expert. À la demande de la Gérance, ce délai de trois (3) mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal Judiciaire statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six (6) mois. La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux (2) ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux (2) ans ne peut se prévaloir des stipulations du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant. 
5. Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six (6) mois à compter de la notification à la Société du projet de cession, l’agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la Société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de cette décision, qu’il renonce à la cession envisagée. ARTICLE 16 - CESSION PAR DECES 1. En cas de décès d'un associé, la Société ne sera pas dissoute. Dans une telle hypothèse, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou conjoint de l'associé décédé étant précisé que tout héritier ou légataire des parts sociales du défunt (en ce compris son conjoint et ses descendants ou ascendants) ne pourra devenir associé qu'après agrément des autres associés dans les conditions du présent article. 
2. A cet effet dans les trente (30) jours qui suivent le décès, la Gérance doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et légataires, l'agrément sollicité et rappelant le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire. Chaque associé survivant doit, dans les quinze (15) jours qui suivent l'envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s'il accepte ou s'il rejette l’agrément sollicité. En cas de rejet, il doit indiquer le nombre de parts sociales qu'il se propose de racheter. La décision d'agrément est prise aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision extraordinaire des associés, abstraction faite des parts sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six (6) mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers et légataires. À défaut ceux-ci sont réputés agréés. En cas de pluralité d'offres d'associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux au jour du décès et dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales soumises à l'agrément ou si les candidats acquéreurs n'acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les parts sociales de l'associé décédé la Société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation. Le prix de rachat des parts sociales de l'associé décédé, par les associés survivants et/ou par la Société en vue d'annulation est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès. La valeur réelle des parts est, à défaut d'accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire statuant en la forme du référé et sans recours possible. Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l'exercice en cours. La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d'actes qu'il existe d'acquéreurs. 
3. À défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d'un (1) an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires ou le conjoint sont réputés agréés en tant qu'associés de la Société Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de CHARTRES.

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