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ANNONCE LÉGALE
DRONEAU MW

Constitution SCI - Publiée le 10/05/2023

Par ASSP en date du 09/05/2023 il a été constitué une SCI dénommée :

DRONEAU MW

Siège social : 2 RUE DU MOULIN 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN Capital : 10000 € Objet social : L'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement, la vente de tous immeubles et biens immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil. Gérance : M DRONEAU PHILIPPE demeurant 2 RUE DU MOULIN 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN ; M DRONEAU YANN demeurant 367 Santana Hts, Unit 6009, 95128 CALIFORNIE USA États Unis ; Mme CLUSEAU ep; DRONEAU BERNADETTE demeurant 2 RUE DU MOULIN 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN Cession de parts sociales : 13. Cessions de parts sociales 13.1. Forme de la cession La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l’article 1690 du code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou par transfert sur les registres de la Société. La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et le dépôt au Registre du commerce et des Sociétés d’une copie de l’acte authentique s’il est notarié ou d’un original s’il est sous signature privée. Le dépôt peut être effectué par voie électronique. 13.2. Agrément des cessions Restrictions à la libre cessibilité des parts : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints ou partenaires pacsés, ascendants ou descendants des associés, même si le conjoint, partenaires pacsés, ascendant ou descendant cessionnaire n’est pas associé. Elles ne peuvent être cédées à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu’après agrément, dans les conditions prévues ci-dessous. Procédure d’agrément : L’agrément est donné par décision unanime de tous les associés. Obligation d’achat ou de rachat de parts dont la cession n’est pas agréée Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés. 14. Transmission par décès des parts sociales En cas de décès d’un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé à condition que ceux-ci soient agréés dans les conditions ci-après : Les héritiers, légataires ou conjoint non agréés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire. L’agrément auquel sont soumis les intéressés doit être donné dans le mois de cette production. A cet effet dans les huit jours qui suivent cette dernière, la gérance doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et légataires, l’agrément sollicité et rappelant le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire. Chaque associé survivant doit, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s’il accepte ou s’il rejette l’agrément sollicité. En cas de rejet, il doit indiquer le nombre de parts sociales qu’il se propose de racheter. La décision d’agrément est prise à l’unanimité des associés survivants aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision extraordinaire des associés, abstraction faite des parts sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers, légataires et conjoint. A défaut ceux-ci sont réputés agréés. En cas de pluralité d’offres d’associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux au jour du décès et dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales soumises à l’agrément ou si les candidats acquéreurs n’acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les parts sociales de l’associé décédé la Société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation. Le prix de rachat des parts sociales de l’associé décédé, par les associés survivants et/ou par la Société en vue d’annulation est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès, ne supportant pas d’intérêts entre la date de l’ouverture de l’exercice en cours jusqu’au jour de la signature des actes constatant le rachat. La valeur réelle des parts est, à défaut d’accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme du référé et sans recours possible. Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d’actes qu’il existe d’acquéreurs. A défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d’un an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires ou le conjoint sont réputés agréés en tant qu’associés de la Société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TOULOUSE.

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