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Attribution communauté en pleine propriété ou encore intégralité en usufruit

Changement de régime matrimonial - Publiée le 09/02/2026
dans le journal Les Echos.fr (Web) (71)

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître Alexandre BONNEAU Notaire à SAINT TRIVIER DE COURTES (01560) 70, rue des Platières, le 9 février 2026, à la requête des époux ci-après identifiés :

Monsieur Claude Louis Marc GAUDINet Madame AlbertineCHASSARD, demeurant ensemble à LOUHANS (71500), 4, rue Joséphine Camuset,

Nés savoir :

- Monsieur GAUDIN à DOUVAINE (74140) le 17 septembre 1940,

- Madame CHASSARD à MONTBELIARD (25200) le 9 novembre 1934.

Mariés à BASSY (74910) le 1er décembre 1990.

Lesquels, faisant usage de la faculté offerte par l'article 1397 du Code civil, sont convenus dans l'intérêt de la famille, d'apporter les modifications ci-après à leur régime matrimonial :

En ce qui concerne l’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, les époux conviennent pour l'avenir que :

Attribution communauté en pleine propriété ou encore intégralité en usufruit

Les époux stipulent à titre de convention matrimoniale et entre associés qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de Monsieur Claude GAUDIN, qu'il existe ou non des enfants du prédécédé, le survivant aura l'attribution de la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la communauté ci-dessus stipulée, sans exception ni réserve, le tout à charge par l'époux attributaire, comme de droit, de payer toutes les dettes de la communauté ;

Les époux stipulent à titre de convention matrimoniale et entre associés qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de Madame Albertine GAUDIN née CHASSARD, qu'il existe ou non des enfants du prédécédé, le survivant aura l'attribution de l'usufruit gratuit et viager de l'intégralité des mêmes biens et droits, dont la nue-propriété reviendra à la succession du prémourant, étant convenu que pour jouir de l'usufruit, le survivant sera dispensé de fournir caution, de faire emploi et de faire dresser état des immeubles, mais il devra faire établir inventaire si la demande en est faite par les nus-propriétaires ou l'un d'eux, et contribuer aux dettes quant audit usufruit, suivant les règles de l'article 612 du Code civil.

Dans l'attribution susvisée seront compris tous les droits à récompense, et plus particulièrement la valeur et les droits à récompense pouvant résulter de tous contrats d'assurance sur la vie non dénoués, existant au décès du prémourant, sans que la présente stipulation puisse modifier la clause bénéficiaire de ces contrats. Ces droits à récompense sont en toute hypothèse attribués en pleine propriété.

Si la communauté est dissoute autrement que par le décès ou l'absence de l'un des époux, cette communauté sera partagée conformément à la loi ; il en sera de même au cas où le décès du prémourant des époux se produirait postérieurement à la date de dépôt de la demande en divorce par consentement mutuel ou de la requête initiale en divorce ou en séparation de corps, à condition que la procédure y relative soit toujours en cours. La communauté serait alors partagée par moitié, en application de l’article 1475 du Code civil.

Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice à Maître Alexandre BONNEAU, notaire à SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (01560), 70, rue des Platières.

En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent.

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